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Le DPC est une obligation légale pour tous les professionnels de santé…

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La formation médicale continue est morte. Vive le développement professionnel continu ! Envoyer
Écrit par Hubert Darne   
Jeudi, 25 juin 2009 00:02

Voilà ce qu'auraient pu crier les parlementaires le 24 juin 2009, jour de l'adoption de la loi portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires (HPST), encore appelée loi Bachelot, officialisant par là même la naissance du développement professionnel continu. Il est peu probable que les médecins qui avaient assez largement adhéré au système de formation médicale continue (FMC) et en nombre plus restreint à l'évaluation des pratiques professionnelles (EPP) reprennent en coeur cette acclamation

Développement ou formation des professionnels de santéNul n'est en mesure de dire si les points acquis jusque-là par les médecins qui ont naïvement cru à ce système seront d'une quelconque utilité, abusés qu'ils ont été par des organisateurs de congrès trop contents d'augmenter la fréquentation de leurs réunions au prétexte de gagner des crédits de FMC qui n'ont jamais eu aucune valeur. Belle aubaine pour ces marchands de savoir peu scrupuleux, trop contents de voir le nombre de participants en hausse à ces manifestations, plus ou moins officielles et estampillées FMC, qui permettaient de faire payer plus cher sa participation au praticien et de présenter une facture bien plus conséquente à l'industrie pharmaceutique pour l'achat de stands. Des laboratoires pharmaceutiques ou des fabricants de dispositifs médicaux qui n'étaient pourtant pas censés avoir leur place dans ces manifestations... Cette compromission n'a d'ailleurs pas échappé aux pouvoirs publics. Ces derniers ne pouvaient rêver d'un meilleur argument pour demander une réforme du système mis en place.

Doit-on se réjouir du changement annoncé ? Le développement professionnel continu des médecins (DPC) est-il une bonne chose ? Rien n'est moins sûr. Plutôt que d'aller écouter la bonne parole à des formations faites par des leaders d'opinion qui se gaussaient des déclarations de conflits d'intérêts et financées par l'industrie, les médecins risquent maintenant de devoir aller écouter des conférences sur la meilleure façon de réaliser des économies de santé quitte à laisser la qualité des soins un peu de côté... Mais tout cela reste très théorique et, bien que le nom ait changé, il est très probable que tout continu comme avant. On “vendra” des crédits de DPC, comme on a “vendu” ceux de FMC. Le marché devrait même plus florissant encore, puisque cette obligation s'applique désormais à tous les professionnels de santé et que des professions paramédicales ont obtenu le droit de prescrire ou de renouveler certains produits de santé.

Il est bien peu probable que le développement professionnel continu obligatoire pour les professionnels de santé soit une révolution. Il s'agit plutôt d'un lifting permettant de donner une image plus présentable et plus sociale à un système dans lequel les intérêts en jeu sont si importants pour l'industrie et un grand nombre de professionnels de santé qu'il sera bien difficile de faire évoluer les mentalités, surtout sans contrôles et sans sanctions...

 

 Extrait de la loi HPST relatif au développement professionnel continu des professionnels de santé 

 

Article 19

I A. - Le chapitre III du titre III du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique est intitulé : « Développement professionnel continu ».

I. - Les articles L. 4133-1 à L. 4133-7 du même code sont remplacés par quatre articles L. 4133-1 à L. 4133-4 ainsi rédigés :

« Art. L. 4133-1. - Le développement professionnel continu a pour objectifs l’évaluation des pratiques professionnelles, le perfectionnement des connaissances, l’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins ainsi que la prise en compte des priorités de santé publique et de la maîtrise médicalisée des dépenses de santé. Il constitue une obligation pour les médecins.

« Art. L. 4133-2. - Un décret en Conseil d’État détermine les modalités selon lesquelles :

« 1° Les médecins satisfont à leur obligation de développement professionnel continu ainsi que les critères de qualité des actions qui leur sont proposées à ce titre ;

« 2° L’organisme gestionnaire du développement professionnel continu, après évaluation par une commission scientifique indépendante, enregistre l’ensemble des organismes concourant à l’offre de développement professionnel continu et finance les programmes et actions prioritaires.

« Un décret fixe les missions, la composition et les modalités de fonctionnement de la commission scientifique indépendante.

« Art. L. 4133-3. - Les instances ordinales s’assurent du respect par les médecins de leur obligation de développement professionnel continu des médecins.

« Art. L. 4133-4. - Les employeurs publics et privés sont tenus de prendre les dispositions permettant aux médecins salariés de respecter leur obligation de développement professionnel continu dans les conditions fixées par le présent code. »

II. - Après le titre Ier du livre préliminaire de la quatrième partie du même code tel qu’il résulte de l’article 17, il est inséré un titre II ainsi rédigé :

« TITRE II

« GESTION DES FONDS DU DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL CONTINU DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ

« Chapitre unique

« Art. L. 4021-1. - La gestion des sommes affectées au développement professionnel continu, y compris celles prévues le cas échéant par les conventions mentionnées aux articles L. 162-14-1, L. 162-16-1 et L. 162-32-1 du code de la sécurité sociale, est assurée, pour l’ensemble des professions de santé, par l’organisme gestionnaire du développement professionnel continu. Cet organisme est doté de la personnalité morale. Il est administré par un conseil de gestion.

« L’organisme gestionnaire du développement professionnel continu assure la gestion financière des actions de développement professionnel continu et est notamment chargé de déterminer les conditions d’indemnisation des professionnels de santé libéraux et des centres de santé conventionnés participant aux actions de développement professionnel continu.

« L’organisme gestionnaire du développement professionnel continu peut comporter des sections spécifiques à chaque profession.

« Les modalités d’application du présent article, notamment les règles de composition du conseil de gestion de l’organisme gestionnaire du développement professionnel continu, les modalités de création de sections spécifiques et les règles d’affectation des ressources à ces sections, sont fixées par voie réglementaire. »

III. - A. - L’alinéa unique des 14° de l’article L. 162-5, 3° des articles L. 162-14 et L. 162-16-1, 2° des articles L. 162-12-2 et L. 162-12-9 et 7° de l’article L. 162-32-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Le montant de la contribution annuelle des caisses nationales d’assurance maladie au développement professionnel continu ; ».

B. - Après le 7° de l’article L. 162-9 du même code, il est inséré un 8° ainsi rédigé :

« 8° Le montant de la contribution annuelle des caisses nationales d’assurance maladie au développement professionnel continu ; ».

IV. - L’article L. 162-5-12 du code de la sécurité sociale est abrogé.

V A (nouveau). - Le chapitre III du titre IV du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique est intitulé : « Développement professionnel continu ».

V. - L’article L. 4143-1 du code de la santé publique est remplacé par quatre articles L. 4143-1 à L. 4143-4 ainsi rédigés :

« Art. L. 4143-1. - Le développement professionnel continu a pour objectifs l’évaluation des pratiques professionnelles, le perfectionnement des connaissances, l’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins ainsi que la prise en compte des priorités de santé publique et de la maîtrise médicalisée des dépenses de santé. Il constitue une obligation pour les chirurgiens-dentistes. 

« Art. L. 4143-2. - Un décret en Conseil d’État détermine les modalités selon lesquelles :

« 1° Les chirurgiens-dentistes satisfont à leur obligation de développement professionnel odontologique continu ainsi que les critères de qualité des actions qui leur sont proposées à ce titre ;

« 2° L’organisme gestionnaire du développement professionnel continu, après évaluation par une commission scientifique indépendante, enregistre l’ensemble des organismes concourant à l’offre de développement professionnel continu et finance les programmes et actions prioritaires.

« Un décret fixe les missions, la composition et les modalités de fonctionnement de la commission scientifique indépendante.

« Art. L. 4143-3. - Les instances ordinales s’assurent du respect par les chirurgiens-dentistes de leur obligation de développement professionnel continu.

« Art. L. 4143-4. - Les employeurs publics et privés sont tenus de prendre les dispositions permettant aux chirurgiens-dentistes salariés de respecter  leur obligation de développement professionnel continu dans les conditions fixées par le présent code. »

VI A (nouveau). - Le chapitre VI du titre III du livre II de la quatrième partie du code de la santé publique est intitulé : « Développement professionnel continu ».

VI. - Les articles L. 4236-1 à L. 4236-6 du même code sont remplacés par quatre articles L. 4236-1 à L. 4236-4 ainsi rédigés :

« Art. L. 4236-1. - Le développement professionnel continu a pour objectifs l’évaluation des pratiques professionnelles, le perfectionnement des connaissances, l’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins ainsi que la prise en compte des priorités de santé publique et de la maîtrise médicalisée des dépenses de santé. Il constitue une obligation pour les pharmaciens tenus pour exercer leur art de s’inscrire au tableau de l’ordre ainsi que pour les pharmaciens mentionnés à l’article L. 4222-7. 

« Art. L. 4236-2. - Un décret en Conseil d’État détermine les modalités selon lesquelles :

« 1° Les pharmaciens satisfont à leur obligation de développement professionnel pharmaceutique continu ainsi que les critères de qualité des actions qui leur sont proposées à ce titre ;

« 2° L’organisme gestionnaire du développement professionnel continu, après évaluation par une commission scientifique indépendante, enregistre l’ensemble des organismes concourant à l’offre de développement professionnel continu et finance les programmes et actions prioritaires.

« Un décret fixe les missions, la composition et les modalités de fonctionnement de la commission scientifique indépendante.

« Art. L. 4236-3. - Les instances ordinales s’assurent du respect par les pharmaciens inscrits au tableau de l’ordre de leur obligation de développement professionnel continu.

« Pour les pharmaciens mentionnés à l’article L. 4222-7, leurs employeurs s’assurent du respect de leur obligation de développement professionnel continu.

« Art. L. 4236-4. - Les employeurs publics et privés sont tenus de prendre les dispositions permettant aux pharmaciens salariés de respecter leur obligation de développement professionnel continu dans les conditions fixées par le présent code. »

VII A (nouveau). - Le chapitre III du titre V du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique est intitulé : « Développement professionnel continu ».

VII. - L’article L. 4153-1 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 4153-1. - Le développement professionnel continu a pour objectifs l’évaluation des pratiques professionnelles, le perfectionnement des connaissances, l’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins ainsi que la prise en compte des priorités de santé publique et de la maîtrise médicalisée des dépenses de santé. Il constitue une obligation pour les sages-femmes. »

VIII. - Après l’article L. 4153-1 du même code, sont insérés trois articles L. 4153-2 à L. 4153-4 ainsi rédigés :

« Art. L. 4153-2. - Un décret en Conseil d’État détermine les modalités selon lesquelles :

« 1° Les sages-femmes satisfont à leur obligation de développement professionnel continu en maïeutique ainsi que les critères de qualité des actions qui leur sont proposées ;

« 2° L’organisme gestionnaire du développement professionnel continu, après évaluation par une commission scientifique indépendante, enregistre l’ensemble des organismes concourant à l’offre de développement professionnel continu et finance les programmes et actions prioritaires.

« Un décret fixe les missions, la composition et les modalités de fonctionnement de la commission scientifique indépendante.

« Art. L. 4153-3. - Les instances ordinales s’assurent du respect par les sages-femmes de leur obligation de développement professionnel continu.

« Art. L. 4153-4. - Les employeurs publics et privés sont tenus de prendre les dispositions permettant aux sages-femmes salariées d’assumer leur obligation de développement professionnel continu dans les conditions fixées par le présent code. »

IX. - À l’article L. 6155-1 du même code, les mots : « aux premier et troisième alinéas de l’article L. 4133-1 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 4133-1, L. 4143-1 et L. 4236-1 ».

IX bis. - À l’article L. 6155-1 du même code, les mots : « participant au service public hospitalier » sont remplacés par les mots : « d’intérêt collectif ».

X. - Aux articles L. 6155-1 et L. 6155-4 du même code, le mot : « biologistes, » est supprimé.

bis. - Le chapitre V du titre V du livre Ier de la sixième partie du même code est intitulé : « Développement professionnel continu ».

ter. - À l’article L. 6155-1 du même code, les mots : « formation continue » sont remplacés par les mots : « développement professionnel continu ».

X quater. - Au premier alinéa de l’article L. 6155-4 du même code, les mots : « à la formation continue » sont remplacés par les mots : « au développement professionnel continu » et les mots : « telle qu’elle est organisée » sont remplacés par les mots : « tel qu’il est organisé ».

XI. - Les articles L. 6155-2, L. 6155-3 et L. 6155-5 du même code sont abrogés.

XII A (nouveau). - Le chapitre II du titre IV du livre II de la quatrième partie du code de la santé publique est intitulé : « Développement professionnel continu ».

XII. - L’article L. 4242-1 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 4242-1. -  Le développement professionnel continu a pour objectifs l’évaluation des pratiques professionnelles, le perfectionnement des connaissances, l’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins ainsi que la prise en compte des priorités de santé publique et de la maîtrise médicalisée des dépenses de santé.

« Le développement professionnel continu est une obligation pour les préparateurs en pharmacie et les préparateurs en pharmacie hospitalière. Il se réalise dans le respect des règles d’organisation et de prise en charge propres à leur secteur d’activité, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. »

XIII A (nouveau). - Le chapitre II du titre VIII du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est intitulé : « Développement professionnel continu ».

XIII. - L’article L. 4382-1 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 4382-1. - Le développement professionnel continu a pour objectifs l’évaluation des pratiques professionnelles, le perfectionnement des connaissances, l’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins ainsi que la prise en compte des priorités de santé publique et de la maîtrise médicalisée des dépenses de santé.

« Le développement professionnel continu est une obligation pour toutes les personnes mentionnées au présent livre. Il se réalise dans le respect des règles d’organisation et de prise en charge propres à leur secteur d’activité, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. »

XIV. - Les conditions dans lesquelles s’opère, après la date d’entrée en vigueur du présent article, le transfert des biens et des droits et obligations contractés par l’organisme gestionnaire conventionnel mentionné à l’article L. 162-5-12 du code de la sécurité sociale à l’organisme gestionnaire du développement professionnel continu font l’objet d’une convention entre ces deux organismes. Si, à cette date, l’exécution du budget de l’organisme gestionnaire conventionnel présente un résultat excédentaire, l’excédent constaté est intégralement reversé aux caisses nationales d’assurance maladie signataires de la ou des conventions mentionnées à l’article L. 162-5 du même code. Si, dans un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, la convention entre les organismes n’a pas été signée, il revient au ministre chargé de la santé d’opérer les opérations nécessaires au transfert.

Ce transfert est effectué à titre gratuit et ne donne lieu ni à indemnité, ni à perception de droits ou taxes, ni à versement de salaires ou honoraires.

[...]

 

 

Mise à jour le Jeudi, 25 juin 2009 10:22
 
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